Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre I : PLACEMENT EN RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE›Sect. Section 2 : Contestation de la décision de placement en rétention

Art. R741-3

En vigueur depuis le 1 sept. 2024
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r741-3

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