Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Art. R742-2
En vigueur depuis le 1 sept. 2024
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r742-2