Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre III : CONTRÔLE DE LA RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE›Sect. Section 1 : Jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative›§ Sous-section 1 : Procédure

Art. R743-5

En vigueur depuis le 15 juil. 2024
Les dispositions de l'article 435 du code de procédure civile sont applicables au jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative défini à la présente section.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r743-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil