Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS›Titre Titre II : SANCTIONS›Chapitre Chapitre I : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN FRANCE›Sect. Section unique : Amendes aux entreprises de transport ayant méconnu la réglementation sur l'entrée›§ Sous-section 3 : Consignation d'une somme par l'entreprise de transport ayant débarqué un étranger dépourvu des documents requis

Art. R821-11

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article R. 821-8, au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r821-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil