Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS›Titre Titre II : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES AU SÉJOUR EN FRANCE›Sect. Section 1 : Garanties de rapatriement
Art. R822-1
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement, de ne plus être en mesure de produire le titre de transport ou l'attestation bancaire mentionnés à l'article R. 313-5.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r822-1