Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS›Titre Titre II : SANCTIONS›Chapitre Chapitre I : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN FRANCE›Sect. Section unique : Amendes aux entreprises de transport ayant méconnu la réglementation sur l'entrée›§ Sous-section 3 : Consignation d'une somme par l'entreprise de transport ayant débarqué un étranger dépourvu des documents requis
Art. R821-12
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article R. 821-8 procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution mentionné à l'article R. 821-10.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r821-12