Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre II : Air et atmosphère›Chapitre Chapitre IX : Effet de serre›Sect. Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone
et accès des tiers›§ Sous-section 5 : Dispositions communes
Art. L229-53
En vigueur depuis le 23 oct. 2010
Les exploitants des infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone informent, à intervalle maximal de trois ans, l'Etat de leurs projets de développement des infrastructures de transport et de stockage.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l229-53