Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre II : Air et atmosphère›Chapitre Chapitre IX : Effet de serre›Sect. Section 11 : Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables›§ Sous-section 4 : Dispositions communes et finales

Art. L229-90

En vigueur depuis le 3 mai 2025
Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux carburants d'aviation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074220#art-l229-90

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil