Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre Ier : Protection du patrimoine naturel›Chapitre Chapitre III : Détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques›Sect. Section 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques

Art. L413-4

En vigueur depuis le 10 août 2016
I.-Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques : 1° Les établissements définis à l'article L. 413-3 ; 2° Les établissements scientifiques ; 3° Les établissements d'enseignement ; 4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ; 5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'article L. 424-3. II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l413-4

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