Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre Ier : Protection du patrimoine naturel›Chapitre Chapitre III : Détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques›Sect. Section 2 : Prescriptions générales pour la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques
Art. L413-7
En vigueur depuis le 10 août 2016
I. – Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'une attestation de cession.
II. – Préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant d'une espèce non domestique, le cédant doit s'assurer que le nouveau détenteur dispose, le cas échéant, des autorisations administratives requises pour la détention de l'animal cédé.
III. – Toute publication d'une offre de cession d'animaux mentionnés à l'article L. 413-6, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification de chaque animal.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l413-7