Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre Ier : Protection du patrimoine naturel›Chapitre Chapitre III : Détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques›Sect. Section 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Art. L413-5
En vigueur depuis le 10 août 2016
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l413-5