Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre IV : Exercice de la chasse›Sect. Section 3 : Modes et moyens de chasse

Art. L424-6

En vigueur depuis le 24 févr. 2005
Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales, la chasse est ouverte, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que : 1° En zone de chasse maritime ; 2° Dans les marais non asséchés ; 3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l424-6

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