Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle›Sect. Section 2 : Exercice de la chasse›§ Sous-section 1 : Temps de chasse

Art. L429-19

En vigueur depuis le 31 juil. 2003
La nuit s'entend du temps qui commence une heure après le coucher du soleil et finit une heure avant son lever. Par dérogation à l'article L. 424-4 et dans le temps où la chasse est ouverte pour cette espèce, l'autorité administrative peut autoriser, dans les conditions qu'elle détermine, le tir de nuit du sanglier, à l'affût ou à l'approche, sans l'aide de sources lumineuses.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l429-19

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