Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement›Chapitre Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées›Sect. Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs
Art. L514-5
En vigueur depuis le 1 juil. 2013
L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l514-5