Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement›Chapitre Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées›Sect. Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs

Art. L514-7

En vigueur depuis le 30 avr. 2010
S'il apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou des inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son autorisation, de son enregistrement ou de sa déclaration, le ministre chargé des installations classées peut ordonner la suspension de son exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients. Sauf cas d'urgence, la suspension intervient après avis des organes consultatifs compétents et après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut ordonner la fermeture ou la suppression de toute installation, figurant ou non à la nomenclature, qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par le présent titre ne puissent les faire disparaître.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l514-7

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