Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement›Chapitre Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées›Sect. Section 2 : Dispositions pénales
Art. L514-9
En vigueur depuis le 12 févr. 2016
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l514-9