Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement›Chapitre Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées›Sect. Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs
Art. L514-8
En vigueur depuis le 9 déc. 2020
Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent titre, y compris les dépenses que l'Etat a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d'une situation accidentelle, sont à la charge de l'exploitant.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l514-8