Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION›Titre TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION›Chapitre Chapitre Ier : Droit de rétrocession
Art. L421-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Les dispositions de l'article L. 421-1 ne sont pas applicables aux immeubles qui ont été acquis à la demande du propriétaire en vertu des articles L. 242-1 à L. 242-7 et qui restent disponibles après exécution des travaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-l421-4