Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION›Titre TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION›Chapitre Chapitre Ier : Droit de rétrocession
Art. L421-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
L'estimation de la valeur de vente des immeubles dont la rétrocession est demandée est faite en suivant les mêmes règles que pour l'expropriation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-l421-2