Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION›Titre TITRE Ier : CESSION DES IMMEUBLES EXPROPRIÉS›Chapitre Chapitre unique

Art. L411-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Les actes de vente, de partage ou de location consentis par le bénéficiaire de la cession en méconnaissance des interdictions ou restrictions stipulées par le cahier des charges sont nuls. Cette nullité peut être invoquée pendant cinq ans à compter de l'acte par la personne publique ou privée qui a consenti la cession ou, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-l411-3

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