Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE III : INDEMNISATION›Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre unique

Art. L331-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2015
En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, l'expropriant ou une partie intéressée peut demander, par requête au juge ayant statué en première instance, qu'il soit ordonné toutes mesures nécessaires à la constatation de l'état des lieux, au cas où celui-ci devrait être modifié par l'exécution des travaux avant la décision de la cour. Les frais de ce constat sont à la charge de l'expropriant.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-l331-4

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