Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE III : INDEMNISATION›Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre unique
Art. L331-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement de ce surplus. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 231-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-l331-3