Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION›Titre TITRE Ier : CESSION DES IMMEUBLES EXPROPRIÉS›Chapitre Chapitre unique
Art. L411-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
En cas de cession à une personne privée des immeubles définis au 10° de l'article L. 411-1, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, après que l'ancien propriétaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-l411-6