Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION›Titre TITRE Ier : CESSION DES IMMEUBLES EXPROPRIÉS›Chapitre Chapitre unique
Art. L411-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Les catégories de personnes auxquelles les immeubles définis au 6° de l'article L. 411-1 peuvent être cédés de gré à gré sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-l411-5