Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE Ier : INSTITUTION ET COMPÉTENCE›Chapitre Chapitre unique
Art. L411-4
En vigueur depuis le 9 juin 2006
Ainsi qu'il est dit à l'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'action récursoire contre les magistrats ayant commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-l411-4