Partie Partie législative›Livre LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ›Titre TITRE Ier : LA COUR D'APPEL›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
Art. LO314-2
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d'appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel, soit, avec son accord, à un magistrat du parquet du tribunal judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-lo314-2