Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 3 : Le greffe
Art. R212-17
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Sous réserve de l'article R. 212-17-1, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r212-17