Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 3 : Le greffe

Art. R212-17-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Un tribunal judiciaire peut comporter un ou plusieurs greffes détachés. Il y a un greffe détaché auprès de chaque chambre de proximité et de chaque conseil de prud'hommes situé dans une commune du ressort où ne siège ni un tribunal judiciaire ni l'une de ses chambres de proximité.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r212-17-1

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