Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 3 : Le greffe

Art. R212-17-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Pour l'application de l'article R. 123-7 du présent code, le directeur de greffe du tribunal judiciaire peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires du greffe détaché de ce tribunal. Il peut, selon les besoins du service, désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe détaché du tribunal judiciaire pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5.
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