Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS›Chapitre Chapitre Ier : Le tribunal pour enfants›Sect. Section 2 : Organisation et fonctionnement
Art. R251-13
En vigueur depuis le 1 déc. 2025
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, une indemnité dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget.
Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s'il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R. 141 et R. 142 du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r251-13