Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS›Chapitre Chapitre II : Le juge des enfants›Sect. Section 1 : Institution et compétence
Art. R252-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
En matière d'assistance éducative, le juge des enfants peut tenir audience au siège de chacune des chambres de proximité situées dans le ressort du tribunal pour enfants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r252-1