Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS›Chapitre Chapitre II : Le juge des enfants›Sect. Section 2 : Organisation et fonctionnement
Art. R252-3
En vigueur depuis le 5 oct. 2023
Le président du tribunal judiciaire ou, sur délégation de ce dernier, le magistrat désigné en application de l'article R. 251-3 désigne les magistrats assesseurs de la formation collégiale.
Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r252-3