Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Les chambres de la Cour›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière
Art. R431-14
En vigueur depuis le 16 oct. 2021
Un ou deux membres de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, sont chargés du rapport par le premier président.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r431-14