Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre II : Le parquet général
Art. R432-1
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Les fonctions du ministère public sont confiées au procureur général.
Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r432-1