Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre II : Le parquet général

Art. R432-1

En vigueur depuis le 5 juin 2008
Les fonctions du ministère public sont confiées au procureur général. Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.
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