Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE›Titre TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE›Chapitre Chapitre III : Du greffe›Sect. Section 2 : Le greffe du tribunal mixte de commerce›§ Paragraphe 3 : Déontologie et discipline

Art. R553-17

En vigueur depuis le 1 déc. 2024
Le greffier du tribunal mixte de commerce destitué cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision lui a été notifiée. Il est procédé à la nomination d'un nouveau greffier dans les conditions fixées par l'article R. 553-6 ou l'article R. 553-7.
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