Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE›Titre TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE›Chapitre Chapitre III : Du greffe›Sect. Section 2 : Le greffe du tribunal mixte de commerce›§ Paragraphe 4 : Conséquences de la perte de qualité de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières de la Polynésie française
Art. R553-19
En vigueur depuis le 1 déc. 2024
Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application de l'article R. 553-6 qui, en sa qualité de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières, fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire ou d'interdiction temporaire d'exercice prise par l'autorité compétente de la Polynésie française cesse d'exercer ses fonctions de greffier pendant la période de suspension ou d'interdiction temporaire.
La cessation définitive des fonctions de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières entraîne la cessation définitive des fonctions de greffier.
L'interruption temporaire ou la cessation définitive des fonctions résultant de l'application du présent article est constatée par un arrêté du garde des sceaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r553-19