Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE›Titre TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE›Chapitre Chapitre III : Du greffe›Sect. Section 2 : Le greffe du tribunal mixte de commerce›§ Paragraphe 5 : Costume d'audience du greffier

Art. R553-20

En vigueur depuis le 1 déc. 2024
Les costumes du greffier du tribunal mixte de commerce mentionné aux articles R. 553-6 et R. 553-10 sont définis ainsi qu'il suit : 1° Greffier nommé en application de l'article R. 553-6 : robe noire à grandes manches avec revers de velours, simarre de soie noire, toque noire sans galon, cravate blanche plissée ; 2° Greffier délégué en application de l'article R. 553-10 : robe noire sans simarre et toque noire.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r553-20

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