Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire›Chapitre Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral›Sect. Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral›§ Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

Art. R121-29

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au préfet dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé. Elle doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou être déposée contre décharge à la préfecture. La demande doit comprendre : 1° Tout document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ; 2° Toutes précisions justifiant l'étendue du préjudice causé par la servitude ; 3° Le montant de l'indemnité sollicitée.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r121-29

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