Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire›Chapitre Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral›Sect. Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral›§ Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

Art. R121-32

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 121-26 ou fait obstacle à leur application. Sera punie d'une amende pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 121-27.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r121-32

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