Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire›Chapitre Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral›Sect. Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte›§ Sous-section 2 : Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage
Art. R121-34
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
L'accord prévu à l'article L. 121-41 est donné par les ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'outre-mer.
Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande.
Les communes limitrophes peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r121-34