Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire›Chapitre Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral›Sect. Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral›§ Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

Art. R121-30

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r121-30

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