Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte

Art. R219-6

En vigueur depuis le 30 juin 2024
L'action en vue de faire constater la nullité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 219-6 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r219-6

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