Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre IV : Droit de priorité
Art. R240-1
En vigueur depuis le 11 mai 2019
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 240-1, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire des établissements publics, organismes ou sociétés délégataires peut déléguer l'exercice du droit de priorité au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l'un des directeurs. Cette délégation fait l'objet d'une publication de nature à la rendre opposable aux tiers.
Lorsqu'elles exercent ce droit par délégation, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent rendent compte, au moins une fois par an, de leur action au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r240-1