Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte
Art. R219-7
En vigueur depuis le 30 juin 2024
Les dispositions des articles R. 213-1 à R. 213-3, R. 213-8 à R. 213-13, R. 213-14, R. 213-15, R. 213-25 et R. 213-27 à R. 213-30 sont applicables dans les zones de préemption définies en application de l'article L. 219-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r219-7