Partie Partie législative›Livre Livre II : ACTEURS DE LA COMMANDE PUBLIQUE›Titre Titre Ier : ACHETEURS ET AUTORITES CONCÉDANTES›Chapitre Chapitre Ier : Pouvoirs adjudicateurs

Art. L1211-1

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les pouvoirs adjudicateurs sont : 1° Les personnes morales de droit public ; 2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont : a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ; 3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.
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