Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre III : Sous-traitance›Sect. Section 1 : Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement›§ Sous-section 2 : Offres anormalement basses des sous-traitants
Art. L2193-9
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Si, après vérification des justifications fournies par le soumissionnaire ou le titulaire du marché, l'acheteur établit que le montant des prestations sous-traitées est anormalement bas, il rejette l'offre lorsque la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou n'accepte pas le sous-traitant proposé lorsque la déclaration de sous-traitance est présentée après la notification du marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2193-9