Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre III : Sous-traitance›Sect. Section 1 : Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement›§ Sous-section 1 : Modalités d'acceptation et d'agrément

Art. L2193-7

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le soumissionnaire ou le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance à l'acheteur lorsque celui-ci en fait la demande.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l2193-7

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