Partie Partie législative›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre II : Présentation des documents de la consultation, des offres et critères d'attribution›Sect. Section 1 : Caractère ajustable des modalités de financement

Art. L2222-2

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché de partenariat présente le financement définitif dans un délai fixé par l'acheteur. A défaut, le marché de partenariat ne peut lui être attribué et le soumissionnaire dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l2222-2

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