Partie Partie législative›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre Ier : Autorisations préalables à l'engagement de la procédure›Sect. Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés
Art. L2221-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Pour les marchés de partenariat conclus par l'Etat et ceux de ses établissements publics, le lancement de la procédure de passation du marché de partenariat par l'acheteur est soumis à l'autorisation des autorités administratives compétentes dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Ces dispositions sont applicables aux marchés de partenariat conclus par l'Etat pour le compte des acheteurs non autorisés à conclure leurs propres marchés de partenariat.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2221-1