Partie Partie législative›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre III : Contenu du marché de partenariat›Sect. Section 4 : Dispositions relatives à l'occupation domaniale par le titulaire du marché de partenariat›§ Sous-section 1 : Autorisation d'occupation du domaine public

Art. L2213-10

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque le marché de partenariat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire a, sauf stipulation contraire de ce contrat, des droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l2213-10

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